Entrée en vigueur du mécanisme de suspension des avis de conformité en matière d’aménagement et d’urbanisme

La Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et d’autres dispositions  (projet de loi no 16, sanctionné le 1er juin 2023) introduit un mécanisme de suspension des avis de conformité à l’égard des organismes municipaux en défaut d’effectuer les modifications de concordance dans le délai prescrit.

La suspension s’appliquera à tout organisme qui est en défaut à compter du 1er décembre 2023, y compris s’il s’agit d’un défaut antérieur à cette date.

Il importe que les MRC et les CM veillent à l’application rigoureuse de ce nouveau mécanisme à leur échelle. Elles devront également informer la ministre des organismes municipaux qui sont en défaut de concordance à l’égard de leur document de planification.

Par ailleurs, les organismes municipaux qui sont actuellement en défaut de concordance peuvent demander une prolongation de délai et, ainsi, éviter de faire face à une suspension.

 

Organismes susceptibles d’être en défaut Conséquence
Les communautés métropolitaines (CM) et les municipalités régionales de comté (MRC) qui ont reçu une demande ministérielle en vertu des articles 53.12, 53.13, 57.9 ou 79.19.20 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et qui n’y ont pas donné suite dans les délais prescrits par la LAU. La ministre devra refuser de donner son avis quant à la conformité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire d’une modification apportée à un plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ou à un schéma d’aménagement et de développement (SAD) provenant d’une CM ou d’une MRC visée, et ce, tant que le défaut n’est pas résolu.
Les MRC qui sont en défaut d’avoir effectué une modification de concordance au PMAD dans le délai prescrit par la LAU.  La CM devra refuser de donner son avis quant à la conformité à l’égard de son PMAD d’une modification apportée à un SAD provenant des MRC visées, et ce, tant que le défaut n’est pas résolu.
Les municipalités locales qui sont en défaut d’avoir effectué une modification de concordance au SAD dans le délai prescrit par la LAU. La MRC devra refuser de donner son avis quant à la conformité à l’égard des orientations de son SAD ou des dispositions du document complémentaire d’une modification apportée à un plan d’urbanisme ou à un règlement d’urbanisme, ou d’une révision de ceux-ci, provenant des municipalités visées, et ce, tant que le défaut de concordance n’est pas résolu.

 

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