Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français
La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français , sanctionnée le 1er juin 2022, prévoit des modifications à la Charte de la langue française et à d’autres lois s’appliquant aux organismes municipaux.
Cadre d’application et objet de la Loi
Cette loi a pour objectif d’affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Elle affirme également que le français est la langue commune de la nation québécoise. Elle encadre son utilisation par l’Administration et crée le devoir d’exemplarité de l’État. À cet égard, l’Administration doit, de façon exemplaire, utiliser la langue française, en promouvoir la qualité, en assurer le rayonnement au Québec de même qu’en assurer la protection.
La Loi crée le ministère de la Langue française (MLF) et prévoit les fonctions et les pouvoirs du ministre de la Langue française. Elle précise et modifie certaines fonctions et certains pouvoirs de l’Office québécois de la langue française (OQLF), notamment à l’égard des plaintes, des dénonciations, des inspections et des enquêtes, et lui confère le pouvoir de rendre des ordonnances visant à mettre fin à certains manquements à la Charte. Elle prévoit la nomination d’un commissaire à la langue française qui a entre autres pour fonction de surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec.
En complément, plusieurs autres lois sont modifiées concernant l’usage du français, comme le Code civil du Québec, le Code de procédure civile, la Loi d’interprétation et la Charte des droits et libertés de la personne. Quant à cette dernière, la Loi y ajoute la reconnaissance du droit de vivre en français.
Les organismes municipaux assujettis à la Charte de la langue française
- les municipalités locales, à l’exception des villages nordiques, cris ou naskapi;
- le conseil d’agglomération de la municipalité centrale d’une agglomération est également visé;
- les arrondissements sont également visés;
- les municipalités régionales de comté;
- les communautés métropolitaines;
- les régies intermunicipales;
- les offices municipaux et régionaux d’habitation;
- les organismes relevant de l’autorité d’une municipalité et participant à l’administration de son territoire (exemple : un centre local de développement);
- les sociétés de transport en commun;
- l’Autorité régionale de transport métropolitain;
- tout autre exploitant d’un système de transport collectif ainsi que tout autre organisme qui assure notamment la planification du transport collectif (exemple : le Réseau de transport métropolitain, connu comme exo).
Politique linguistique de l’État et directives municipales
Afin de guider l’Administration dans l’exécution de son devoir d’exemplarité, le gouvernement doit se doter d’une politique linguistique de l’État. Cette politique, qui s’appliquera aux organismes municipaux, fournira les orientations nécessaires au déploiement de l’exemplarité en matière d’utilisation, de promotion, de rayonnement et de protection de la langue française. Elle outillera les organismes municipaux dans la détermination d’objectifs d’exemplarité et dans la mise en place des indicateurs permettant de mesurer leur atteinte.
Au plus tard trois mois après l’approbation de la politique linguistique de l’État par le gouvernement, les organismes municipaux devront adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles ils entendent utiliser une autre langue que le français, dans les cas permis par la Charte.
Cette directive devra être transmise au ministre de la Langue française et rendue publique par l’organisme. Elle devra être révisée au moins tous les cinq ans. L’organisme doit rendre compte de l’application de la directive et de la politique linguistique de l’État dans son rapport annuel.
Lorsqu’un organisme n’adopte pas une telle directive dans le délai indiqué par le ministre, ce dernier peut prendre lui-même cette directive. Celle-ci aura le même effet que si elle avait été adoptée par l’organisme. Le MLF devra publier chacune des directives approuvées ou prises par le ministre.
Des mesures de redressement pourront être ordonnées par le ministre lors d’une plainte ou d’une prise de directive ou d’une application non conforme.
Il revient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative au sein d’un organisme municipal de prendre les moyens nécessaires pour que l’organisme satisfasse à ses obligations en vertu de la Charte.
Usage d’une autre langue que le français
Organismes municipaux reconnus
Les règlements municipaux et les autres actes de nature similaire doivent être rédigés, adoptés et publiés exclusivement en français. Toutefois, la Charte comprend le concept d’organismes « reconnus », soit ceux qui peuvent utiliser à la fois la langue officielle et une autre langue dans leur dénomination, leurs communications internes et leurs communications entre eux.
Ces organismes peuvent rédiger, adopter et publier ces règlements et autres actes à la fois en français et en anglais. En cas de divergence, le texte français prévaut. De plus, ils peuvent également utiliser l’anglais dans la mesure permise par leur reconnaissance.
Bien que la Loi n’ait pas apporté de changement au processus de reconnaissance des organismes municipaux, un mécanisme de mise à jour des reconnaissances accordées est prévu par celle-ci.
Ainsi, la Charte prévoit que l’OQLF doit informer la municipalité qui ne remplit plus le critère de la proportion de résidents de son territoire qui sont de langue maternelle anglaise. Cette information est mise à jour à la lumière des données d’ordre linguistique de chaque recensement. Dans les 120 jours suivant la date de transmission de l’avis par l’OQLF, la municipalité peut adopter une résolution pour conserver son statut. En cas de défaut dans le délai prévu, la reconnaissance est retirée par le seul effet de la Loi. Un processus similaire est prévu pour l’organisme reconnu et relevant d’une municipalité dont la reconnaissance a été retirée.
Postes requérant une autre langue que le français
Dans les trois mois suivant la fin de son exercice financier, chaque organisme municipal publie le nombre de postes au sein de son organisation pour lesquels il exige la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que le français. Ce nombre inclut ceux dont une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance est soit :
- nécessaire afin d’y accéder notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion;
- nécessaire pour y rester;
- souhaitable.
Exceptions à l’usage exclusif du français
À partir du 1er juin 2023, pour assurer l’exemplarité, les organismes publics devront utiliser exclusivement le français dans leurs communications écrites et orales, sauf pour certaines situations prévues par la Charte. En effet, un organisme municipal pourra utiliser :
- seulement l’anglais lors des communications prévues à l’article 22.2 (exemple : avec une personne physique avec laquelle elle communiquait exclusivement dans cette langue avant le 13 mai 2021);
- une autre langue, en plus du français, pour les situations prévues aux articles 21.1 à 21.4 et 22.3 (par exemple pour des services d’accueil aux personnes immigrantes pendant les six premiers mois de leur arrivée au Québec ou des services touristiques). Dans ces cas, l’usage d’une autre langue, en plus du français, est conditionnel à l’adoption ou à la révision de la directive ainsi qu’à son approbation par le ministre;
- une autre langue que le français pour les situations prévues aux articles 21.5 à 21.8 et 22.5 (exemple : pour les communications d’un élu, sauf dans les cas où elles sont destinées à son administration ou à un autre organisme de l’Administration, et pour se conformer à la Loi ou aux pratiques d’un autre État que le Québec).
Par ailleurs, à compter du 1er juin 2023, l’organisme municipal devra mettre en œuvre des mesures qui assureront des communications exclusivement en français avec les personnes immigrantes après les six premiers mois de leur arrivée au Québec. Ces mesures devront être mentionnées dans la directive de l’organisme municipal.
Traitement des plaintes et mesures de contrôle pour renforcer la Charte de la langue française
En vue de l’application et du contrôle des dispositions de la Charte, les organismes municipaux doivent adopter une procédure de traitement des plaintes relatives aux manquements à leurs obligations en vertu de celle-ci. Annuellement, ils transmettront au ministre de la Langue française un rapport sur l’application de cette procédure, précisant notamment le nombre de plaintes reçues et traitées.
Lorsque le ministre est d’avis qu’un organisme municipal ne satisfait pas à une obligation à laquelle il est tenu en vertu de la Charte, en suivi du traitement d’une plainte ou autrement, il peut lui ordonner d’élaborer les mesures nécessaires pour remédier à la situation et de les mettre en œuvre dans le délai qu’il indique. Avant de rendre sa décision, il notifie un préavis à l’organisme et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
L’OQLF reçoit les plaintes relatives à tout manquement aux dispositions de la Charte. Lorsque les faits justifiant la plainte sont commis par un organisme municipal, il en avise le ministre de la Langue française. L’OQLF peut alors effectuer une inspection ou une enquête pour vérifier l’application de la Charte.
À compter du 1er juin 2023, en cas de manquement par un organisme municipal à une disposition de la Charte ou d’un règlement pris pour son application, le ministre de la Langue française peut, tant que l’organisme n’a pas remédié au manquement, retenir toute subvention qu’il lui octroie. À sa demande, ou après l’avoir préalablement consulté, un autre ministre et la Société de financement des infrastructures locales du Québec peuvent également retenir une subvention octroyée à cet organisme.
Le commissaire à la langue française peut faire des vérifications quant au respect des obligations de l’Administration prévues par la Charte et peut s’adresser directement aux organismes municipaux.
Interdiction de conclure un contrat avec certaines entreprises ou de leur octroyer une subvention
Depuis le 1er juin 2022, les organismes municipaux ne peuvent pas conclure de contrat avec certaines entreprises employant 50 personnes ou plus ou leur octroyer une subvention lorsqu’une telle entreprise :
- ne possède pas d’attestation d’inscription auprès de l’OQLF;
- n’a pas fourni, dans le délai prescrit, l’analyse de sa situation linguistique;
- ne possède pas d’attestation d’application de programme ni de certificat de francisation;
- figure sur la liste des entreprises pour lesquelles l’OQLF a refusé de délivrer une attestation ou dont il a suspendu ou annulé une attestation ou un certificat, cette liste étant dressée par l’OQLF.
Le 1er juin 2025, l’exigence visera également les entreprises employant de 25 à 49 personnes.
À compter du 1er juin 2023, les organismes municipaux ne pourront plus conclure de contrats avec certaines autres entreprises visées par l’article 149 de la Charte. De même, ils ne pourront plus leur octroyer une subvention lorsque cette entreprise a :
- refusé l’offre qui lui a été faite en vertu de ce dernier article à moins que, par la suite, elle n’ait convenu de mettre en place les services d’apprentissage du français fournis par Francisation Québec;
- fait défaut de respecter les modalités convenues avec Francisation Québec.
Par ailleurs, les articles qui entreront en vigueur le 1er juin 2023 encadrent les situations dans lesquelles une autre langue que le français pourra être utilisée dans le cadre d’un contrat ou d’une entente ainsi que des communications qui y sont associées. À partir de cette même date, les organismes municipaux devront exiger de leurs fournisseurs de recevoir des services en français. Si ceux-ci sont destinés au public, le fournisseur devra se conformer aux exigences de la Charte applicables à l’organisme municipal.
Accompagnement des organismes municipaux
Le ministre de la Langue française soutient et accompagne les organismes municipaux dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Charte.
Pour en savoir plus sur le ministère de la Langue française .
Source : Muni express No 22, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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